416.1. Lorsqu’il y a entreposage d’explosifs en vrac de type émulsion, en citerne ou en réservoirs portatifs à la surface, hors des sites de fabrication d’explosifs, les conditions suivantes doivent être respectées:1° l’aire d’entreposage doit:a) être clôturée conformément à l’article 47 et l’accès en être mis sous clef;
b) être identifiée clairement sur la clôture par des affiches de couleur rouge sur lesquelles est inscrit le mot «EXPLOSIFS» en lettres blanches hautes d’au moins 102 mm (4,0 po);
c) être conforme aux paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 416;
d) faire l’objet d’une vérification hebdomadaire et un rapport de cette vérification doit être rédigé sans délai et conservé sur le site de la mine;
2° un récipient fabriqué d’un matériau ne donnant pas lieu à la formation d’étincelles et muni d’un couvercle rigide doit:a) être disponible dans l’aire d’entreposage;
b) servir uniquement à recevoir les explosifs déversés accidentellement et les déchets contaminés tels que gants et papiers;
c) être identifié clairement sur fond contrastant par le mot «EXPLOSIFS» en lettres hautes d’au moins 102 mm (4,0 po);
3° les explosifs déversés accidentellement et les déchets contaminés doivent:a) être ramassés au moyen d’outils ne donnant pas lieu à la formation d’étincelles;
b) être détruits selon la méthode prescrite par le fabricant.